En application de la directive européenne dite » paquet télécom « , les internautes doivent être informés et donner leur consentement préalablement à l’insertion de traceurs. Ils doivent disposer d’une possibilité de choisir de ne pas être tracés lorsqu’ils visitent un site ou utilisent une application. Les éditeurs ont donc l’obligation de solliciter au préalable le consentement des utilisateurs. Ce consentement est valable 13 mois maximum. Certains traceurs sont cependant dispensés du recueil de ce consentement.
Sont concernés les traceurs déposés et lus par exemple lors de la consultation d’un site internet, de la lecture d’un courrier électronique, de l’installation ou de l’utilisation d’un logiciel ou d’une application mobile et ce, quel que soit le type de terminal utilisé tels qu’un ordinateur, un Smartphone, une liseuse numérique et une console de jeux vidéos connectée à Internet. S’ils répondent à certaines conditions, certains traceurs dérogent à cette obligation
A ce titre, le terme de « cookie » recouvre par exemple :
Ces obligations s’appliquent que les cookies collectent des données à caractère personnel ou non.
En modifiant l’article 5(3) de la directive 2002/58/CE par l’adoption de la directive 2009/136/CE, le législateur européen à posé le principe :
En application de la loi informatique et liberté, les traceurs (cookies ou autres) nécessitant un recueil du consentement ne peuvent dont être déposés ou lus sur son terminal, tant que la personne n’a pas donné son consentement.
Lorsque plusieurs acteurs interviennent dans le dépôt et la lecture de cookies (par exemple lorsque les éditeurs facilitent le dépôt de cookies qui sont ensuite lus par des régies publicitaires), chacun d’entre eux doit être considéré comme coresponsable des obligations découlant des dispositions de l’article 32-II
Parmi les cookies nécessitant une information préalable et une demande de consentement, on peut notamment citer :
Parmi les cookies nécessitant une information préalable et une demande de consentement, on peut notamment citer :
Le consentement à être suivi peut être oublié par les personnes qui l’ont manifesté à un instant donné, la CNIL estime nécessaire de limiter dans le temps la portée de ce dernier.